Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-23.878
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° X 19-23.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.878 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé l'appel de M. J... et d'avoir confirmé en son principe la décision du conseil de discipline ; d'AVOIR dit que le manquement relatif à la fraude fiscale reprochée à M. J... est constitutif d'une violation des obligations de probité mais aussi de dignité, conscience, honneur et loyauté énoncées par les articles 1, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1971, 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005 et telles que rappelées à l'article 1.3 du Règlement Intérieur National ; d'AVOIR dit que les manquements relatifs aux dossiers Aful de la Tour et Aful Hôtel Courtois sont constitutifs d'une violation des obligations de conscience, indépendance, diligence et prudence, énoncées par les articles par les articles 1, 3 de la loi du 31 décembre 1971,1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005 et de prévention des conflits d'intérêts et prudence résultant de l'article 1.5 du Règlement Intérieur National et d'AVOIR confirmé la sanction disciplinaire de suspension d'exercice professionnel d'une durée de deux ans assortie du sursis ;
ALORS QUE la procédure disciplinaire est contradictoire ; qu'en condamnant M. J... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier a – qui était l'auteur des poursuites - vait été entendu en ses explications et en sa plaidoirie, mais sans préciser s'il avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. J... en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé l'appel de M. J... et d'avoir confirmé en son principe la décision du conseil de discipline ; d'AVOIR dit que le manquement relatif à la fraude fiscale reprochée à M. J... est constitutif d'une violation des obligations de probité mais aussi de dignité, conscience, honneur et loyauté énoncées par les articles 1, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1971, 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005 et telles que rappelées à l'article 1.3 du Règlement Intérieur National et d'AVOIR confirmé la sanction disciplinaire de suspension d'exercice professionnel d'une durée de deux ans assortie du sursis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
Sur les fautes déontologiques reprochées : « La définition de la faute déontologique résulte des dispositions combinées des articles 22 et 25 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 22 mentionnant « les infractions et fautes commises par les avocats » et l'article 25 « les fautes et