Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-24.512

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° M 19-24.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Fourcade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.512 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... T...,

2°/ à M. S... Y...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fourcade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. T... et Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fourcade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fourcade

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fourcade était prescrite en son action en paiement et de l'en avoir déclarée irrecevable ;

Aux motifs propres qu'au soutien de son appel, la société Fourcade fait valoir : - que les consorts Y... T... ne pouvaient être regardés à la date des contrats comme de simples consommateurs ; que l'opération de construction avait en effet un rapport direct avec une activité professionnelle de location de meublés, sans qu'importe la date à laquelle la finalité professionnelle était devenue la finalité principale ; - qu'en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur est la personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole tandis que le professionnel est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - qu'en application de la jurisprudence, la personne qui acquiert un bien immobilier destiné à la location agit au titre d'une activité professionnelle, fut-elle accessoire, et ne peut en conséquence bénéficier de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; - qu'en l'espèce, l'opération avait pour les acquéreurs une finalité mixte, de telle sorte que la qualité de consommateur ne peut être retenue, même si les consorts Y... T... s'étaient accessoirement réservés une habitation principale, la finalité professionnelle devant l'emporter, surtout lorsqu'elle est prédominante comment en l'espèce ; - que les consorts Y... T... ont eux-mêmes indiqué dans un courrier du 17 décembre 2008 que leur projet était lié à une entreprise de location de meublés touristique, lui reprochant des retards qui lui causerait un manque à gagner de 10 000 euros par mois au vu des réservations déjà reçues pour mars 2009, sans qu'ils fassent allusion dans ce courrier à leur habitation personnelle ; que les logements ont d'ailleurs été loués dès la fin des travaux en juillet 2009 ; que le site Internet de la [...] offre des locations toute l'année de logements à trois et quatre étoiles, la location pouvant également se faire sur d'autres sites spécialisés ; - que les consorts Y... T..., cogérants de la SCI Cap Sim devenue propriétaire depuis 2011 de la [...], louent également d'autres biens acquis à Marrakech, de telle sorte qu'ils exercent de façon permanente et à titre professionnel la location de meublés, sans qu'il importe qu'ils aient bénéficié par le passé d'autres revenus professionnels ; - que les consorts Y... T... n'établissent pas que la plus grande partie de la villa soit constituée par leur habitation, alors que l'intégralité du r