Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-20.618
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° D 19-20.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Puerto 80 Projects SLU, société de droit espagnol, dont le siège est [...] . V... U..., [...] ), a formé le pourvoi n° D 19-20.618 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Ligue de football professionnel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puerto 80 Projects SLU, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Ligue de football professionnel, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Puerto 80 Projects SLU aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puerto 80 Projects SLU et la condamne à payer à Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puerto 80 Projects SLU
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné des mesures d'interdiction et de publication judiciaire à l'encontre de la société Puerto 80 Projects et de l'avoir condamnée à payer à la LFP la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Puerto soutient que l'action de la LFP est irrecevable tant pour défaut de qualité à agir du fait que ses droits sont épuisés dès la première autorisation et qu'elle les a cédés à titre exclusif, que pour absence d'intérêt à agir, faute de démontrer l'impact des liens litigieux sur les sommes qu'elle a perçues au titre de la vente de ses droits d'exploitation ; que la LFP, qui commercialise, en application des articles L. 333-2 et R. 333-2 du code du sport, les droits de diffusion des matchs de ligue 1 et de ligue 2 dont la valeur financière très élevée tient au caractère exclusif desdits droits consentis aux diffuseurs, agit à l'encontre de la société Puerto en réparation du préjudice qu'elle prétend subir par la diffusion non autorisée des matchs de ligue 1 et de ligue 2, qui selon elle porte atteinte à l'exclusivité consentie, fragilise les partenariats conclus et menace la pérennité de ses activités ; que, s'agissant d'une action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et non d'une action en contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin, l'épuisement des droits invoqué par la société Puerto au soutien de son moyen d'irrecevabilité, est sans objet, le fait que la LFP a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle ne lui retirant pas sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui sanctionne une faute et non l'atteinte à un droit privatif ; que la société Puerto ne peut pas non plus soutenir que la LFP serait dépourvue d'intérêt à agir du fait qu'elle ne démontrerait pas l'impact des liens hypertextes incriminés sur les sommes qu'elle a perçues au titre de la vente de ses droits d'exploitation alors que la démonstration d'un préjudice relève de l'examen de la demande au fond et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que les fins de non-recevoir opposées par la société Puerto seront donc rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes des articles L. 333-2 et R. 333-2 alinéa 1er du code du sport, « la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, intégralité ou par extraits [...] de tous les matchs et compétitions qu'elle organise » ; que, le 2 novemb