Première chambre civile, 17 février 2021 — 19-14.817

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° Y 19-14.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme U... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.817 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., de Me Balat, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 février 2016 ;

Alors que tout jugement est, à peine de nullité, signé par le président et par le greffier ; qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 24 janvier 2019, ne comporte pas la signature de la présidente ni celle du greffier ; que, dès lors, l'arrêt, qui ne satisfait pas aux exigences des articles 456 et 458 du code de procédure civile, est entaché de nullité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 février 2016, en ce qu'il a condamné Mme W... à rembourser à M. P... la somme de 54.410 euros ;

Aux motifs propres que « Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En l'espèce, il convient de relever que le 27 décembre 2012, Mme W... a rédigé par Mme W... un document indiquant : "Je soussignée U... W... demeurant certifie avoir reçu la somme de 50.000 €, cinquante mille euros, de la main de mon compagnon, X... P... demeurant , attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit, le 27 décembre 2012 à 16h".

Ce document a été signé par M. P... et Mme W....

Il convient de relever que ce document pourtant rédigé par Mme W... ne fait aucune mention d'un don mais seulement d'une remise d'une somme d'argent de 50.000 euros par M. P....

D'autre part, ce document porte la mention "Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit". Une telle mention ne peut avoir aucune signification dans l'hypothèse d'un don.

De plus l'existence de relations entre M. P... et Mme W... voire même d'un projet de mariage n'est pas de nature à démontrer, par ce seul fait, une intention libérale de la part de M. P....

Les attestations produites par Mme W... pour contredire cet écrit ne sont pas suffisamment probantes émanant de la soeur de Mme W... et du compagnon de celle-ci.

Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la remise de la somme de 50.000 euros comme la remise au notaire de la somme de 4.410 euros correspondant aux frais d'acquisition de la maison de Mme W..., somme dont elle ne conteste pas l'origine, ne l'a été qu'à titre de prêt, prêt sans précision d'une date de remboursement.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme W... à rembourser à M. P... la somme totale de 54410 euros » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « En application de l'article 1315 du code civil,