Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-18.710
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° E 19-18.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ La Caisse nationale suisse en cas d'accident, dont le siège est [...] (Suisse),
2°/ L'Office cantonal de l'assurance invalidité, dont le siège est [...] (Suisse),
3°/ la société Transports publics genevois (TPG), dont le siège est [...] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° E 19-18.710 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... F..., domicilié [...] (Espagne),
2°/ au Bureau central français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, dont le siège est [...] (Espagne),
4°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse en cas d'accident, de l'Office cantonal de l'assurance invalidité et de la société Transports publics genevois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., du Bureau central français et de la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseillère doyenne faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), M. X..., employé en qualité de chauffeur de trolleybus auprès de la société Transports publics genevois (la société TPG), a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. F..., assuré par la société de droit espagnol Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo (l'assureur).
2. La société TPG, ainsi que la Caisse nationale suisse en cas d'accident (la Caisse nationale suisse) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité (l'Office cantonal), ayant servi des prestations à M. X... à la suite de son accident, ont assigné ce dernier, M. F... et le Bureau central français en fixation et paiement de leurs créances. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du pourvoi principal de la Caisse nationale suisse, de l'Office cantonal et de la société TPG
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La Caisse nationale suisse, l'Office cantonal et la société TPG font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur verser les sommes de 27 030 euros, 42 300 euros et 5 670 euros, après avoir fixé le préjudice né de l'incidence professionnelle à la somme de 75 000 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, contre laquelle le recours subrogatoire était exercé, demandait que le préjudice né de l'incidence professionnelle soit fixé à la somme de 75 000 euros, outre celle de 19 446,80 francs suisses ; que les organismes sociaux s'accordaient également sur ces montants ; qu'en fixant le montant de ce préjudice, servant d'assiette au recours des tiers payeurs suisses, à la seule somme de 75 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de la Caisse nationale suisse, de l'Office cantonal et de la société TPG qu'ils demandaient à la cour d'appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l'assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros... outre la somme de 18 845,80 CHF ».
5. D'autre part, l'assureur n'a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait M. X... de ses demandes en paiement d'inde