Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-20.102
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Déchéance partielle et rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 123 FS-D
Pourvoi n° T 19-20.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Leclerc Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.102 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Leclerc Alsedis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. La société Leclerc Alsedis s'est pourvue en cassation le 23 juillet 2019 contre une décision rendue le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar dans une instance dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Elle n'a pas signifié le mémoire ampliatif à cette dernière, qui n'a pas constitué avocat.
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2019, rectifié par arrêt du 5 septembre 2019), par lettre du 12 mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a informé la société Leclerc Alsedis (l'employeur) de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 24 septembre 2008.
5. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de l'employeur pour cause de prescription, alors :
« 1° / que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, et les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R, 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale, par refus d'application ;
2°/ que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant qu'à la condition qu'il ait été informé du délais et des voies de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 mai 2009, date à laquelle l'employeur a été informé de la prise en charge de l'accident du travail déclaré par le salarié, sans constater que l'employeur avait été régulièrement informé des délais et voies de recours, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que