Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-14.476
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 124 FS
Pourvoi n° C 19-14.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.476 contre l'arrêt n° RG : 17/02169 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2019, RG n° 17/02169), M. P... (le cotisant) ayant omis de déclarer au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture une activité de vente de sapins de Noël, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a procédé à un contrôle ayant conduit à l'établissement, le 19 janvier 2016, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Après lui avoir adressé deux lettres d'observations, les 30 novembre 2015 et 15 janvier 2016, elle a mis en demeure le cotisant, le 21 mars 2016, de régler les cotisations sociales dues au titre des années 2005 à 2014.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2016 et de limiter à une certaine somme le montant des cotisations dues par le cotisant pour la période de 2011 à 2014, alors « que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que les cas de fraude ou de fausse déclaration ont expressément été exclus par le législateur du champ de la prescription triennale, sans renvoi vers les dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, il y a lieu d'appliquer la prescription civile de droit commun pour le recouvrement des cotisations sociales agricoles ; que pour déclarer l'action de la CMSA de Franche-Comté prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2011, la cour d'appel a jugé qu'à défaut de dispositions spéciales qui prévoiraient un autre délai de prescription en cas de fraude pour les cotisations de nature agricole, la caisse ne pouvait procéder au redressement que des cotisations exigibles au cours des cinq années civiles précédant l'année du redressement ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de ce dernier conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que l'application de la prescription civile de droit commun permettait pourtant à la caisse de recouvrer les cotisations dues, dans la limite de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au moment du litige, 2224 et 2232 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. En application de l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régime