Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-24.137
Textes visés
- Articles 12 du code de procédure civile, L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 80 A du Livre des procédures fisca.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° D 19-24.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.137 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Indisloire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Indisloire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Indisloire (l'association) un redressement portant, pour les années 2013 et 2014, sur la détermination du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeurs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a reproché à l'association Indisloire, groupement d'employeurs, d'avoir appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à disposition de ses membres, sans s'assurer que l'effectif de ses membres était de moins de vingt salariés ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte inopérant qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, confirmée par une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte d'effectif des groupements d'employeurs fixées par la circulaire n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, en admettant que l'effectif du groupement d'employeur devait être déterminé en tenant compte seulement des salariés propres du groupement et des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois, lorsque ces dispositions tendant à déterminer l'effectif du groupement d'employeurs étaient inapplicables au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeurs ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, reprise par une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte des effectifs des groupements d'employeurs, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre ministérielle et à une réponse ministérielle dépourvues de portée normative et de tout caractère obligatoire, a violé l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait 3 D1924137 connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause,