Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-24.138
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° E 19-24.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.138 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sigvaris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Sigvaris (la société) un redressement portant notamment sur la neutralisation de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de réduction sur les bas salaires.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors :
« 1°/ qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2007 à 2009, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur la neutralisation de la prime de vêtements pour calculer la rémunération brute en matière de réduction Fillon ; qu'ultérieurement la législation relative à la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2011 avec l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, la société Sigvaris était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de la neutralisation de la prime de vêtements en matière de réduction Fillon lors du contrôle survenu ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, un contrôle portant sur la réduction Fillon avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 7 juillet 2010 ; que l'URSSAF avait constaté, lors de cette vérification, que le montant de la réduction des charges sociales avait été majorée à tort ; qu'à aucun moment l'URSSAF ne s'est alors penchée sur la question de la neutralisation de la prime de vêtement en matière de réduction Fillon ; qu'elle n'a donc pas pu approuver, même implicitement, la pratique dénoncée lors du nouveau contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux :
4. Selon ce texte, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute