Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.420
Textes visés
- Articles L. 635-6 du code de la sécurité sociale et, 1 et 2 de l'annexe 2 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.420
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.420 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants puis de la caisse du régime social des indépendants de Corse, dont le siège est [...] , anciennement RSI, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), M. H... (l'assuré), gérant d'une société commerciale, a été assujetti à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, auprès de la caisse du régime social des indépendants de Corse, aux droits duquel viennent la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, puis la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse). Par décision du 18 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande de versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 13 mai au 7 juillet 2015 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé au 31 mai 2015 puis, par une seconde décision du 19 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision a été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015.
2. S'étant vu refusé par la caisse le réexamen de ces demandes, après règlement de l'arriéré de cotisations, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors
« 1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, M. H... faisait expressément valoir, sous un chef péremptoire de ses conclusions, laissé sans réponse, que ses demandes de régularisation d'indemnités journalières, et de règlement des indemnités formalisées pour la période postérieure au 7 juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, par une décision susceptible de recours ; qu'en l'absence de réponse du RSI à ses demandes et en particulier au courrier recommandé AR adressé le 25 février 2016 au directeur du RSI de Corse, auquel était joint le règlement du solde des cotisations dues par M. H..., demandant la régularisation de sa situation par le règlement des indemnités journalières dues depuis l'interruption de leur versement, et l'ouverture du droit à pension d'invalidité, M. H... était fondé à saisir la Commission de recours amiable puis les juridictions de son recours ; qu'en considérant que M. H... n'ayant formé aucun recours contre la décision de stabilisation de son état et le refus de maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015, et en considérant cette décision définitive sans s'expliquer sur le chef des conclusions soutenant que les demandes d'indemnités journalières formulées pour la période postérieure au 1er juillet 2015, n'avaient pas reçu de réponse dans le délai d'un mois par une décision susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si, la situation de M. H... ayant été régularisée à la suite du règlement du solde de ses cotisations, compte tenu des termes de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, selon laquelle l'assuré doit régler l'arriéré de cotisations pour solliciter l'ouverture