Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.649

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable.
  • Article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.649 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié chez Mme K..., [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), lui ayant fait signifier, le 11 décembre 2015, une contrainte décernée le 28 janvier 2015 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013, M. M... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel, alors « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que la référence dans la contrainte à la mise en demeure qui ne pouvait « suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte », la cour d'appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 11 décembre 2015. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispensait pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décernait, l'arrêt relève que cette contrainte mentionne le total des sommes dues au titre des cotisations, majorations de retard et déductions/régularisations, mais ne détaille ni la nature ni la cause de l'obligation alors qu'il ressort des débats que les cotisations étaient afférentes aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès et que le montant total comprenait des cotisations, régularisations et majorations de retard pour chaque poste. Il en déduit que la contrainte décernée n'a pas permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la mise en demeure ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte faisait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre