Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.650
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.650 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), lui ayant fait signifier, le 27 juillet 2017, une contrainte décernée le 28 janvier 2015 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2011, M. U... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte, de la condamner à payer au cotisant une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la contrainte adressée à M. U... faisait référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 laquelle ventilait notamment les sommes appelées entre les cotisations du « régime de base » du régime de « retraite complémentaire » et de l'« invalidité-décès » ; que la cour d'appel, qui constatait que cette contrainte visait la mise en demeure et la période d'exigibilité et portait le même montant que la mise en demeure, a retenu, pour annuler la contrainte litigieuse, que ni la contrainte ni la mise en demeure « ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle ni ne comporte d'indication sur le détail des trimestres 2011 concernés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la mise en demeure et ainsi violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient, par motifs propres, que si la contrainte décernée le 28 janvier 2015 vise la mise en demeure du 8 septembre 2014, indique la période d'exigibilité et porte le même montant que la mise en demeure, ni cette contrainte ni la mise en demeure ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et que rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.
4. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure en date du 8 septembre 2014, produite aux débats, précisait la nature des cotisations réclamées, pour la période exigible du 1er janvier au 31 décembre 2011, en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base » , du régime de « retraite complémentaire » et de l' « invalidité-décès » , la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La CIPAV fait le même grief à l'arrêt , alors « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler la c