Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-11.986
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° S 20-11.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Croda Chocques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-11.986 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Croda Chocques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2019), M. A... (la victime), salarié depuis 1977 de la société Pechiney Ugine Kuhlmann, reprise par la société ICI, aux droits de laquelle vient la société Croda Chocques (l'employeur), a souscrit, le 14 décembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 6 décembre précédent, faisant état d'un adénocarcinome bronchique lobaire droit, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avoir pris l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie. La victime ayant saisi ensuite le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation, ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que la maladie professionnelle dont la victime est atteinte a été causée par la faute inexcusable de son employeur, de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié et de dire que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, alors « qu'il résulte du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau pendant une durée minimale de dix ans ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la caisse avait révélé que la condition du tableau n° 30 bis relative à une exposition résultant de travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant au moins dix ans n'était pas remplie et que la caisse avait pris en charge l'affection du salarié, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la société employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie ainsi prise en charge ; qu'en considérant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie était établi au regard de la présomption d'imputabilité résultant du tableau de maladies professionnelles n° 30 bis, sans caractériser que le salarié avait bien réalisé des travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant une durée minimale de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication de produits chimiques ; qu'à ce titre elle a été régulièrement amenée à utiliser des produits à base d'amiante, bien connu pour ses propriétés isolantes, et étant très fréquemment utilisé afin