Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.871
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° Q 19-23.871
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Cibomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.871 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cibomat, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2019), M. P... (la victime), employé par la société Cibomat (l'employeur), a été victime le 9 novembre 2012 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, alors :
« 1°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel était exposé son salarié ; qu'un salarié se déplaçant en tant que piéton au sein d'une entreprise n'est pas exposé à un danger particulier ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu à M. P... qui se déplaçait à pied en dehors des passages piétons quand il a été percuté par un engin élévateur interdit de circulation sur cette zone, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un danger particulier auquel M. P... aurait été exposé et qui aurait justifié des précautions spéciales de son employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié ; qu'il est par ailleurs constant que lorsqu'un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement réalisées au sein d'une entreprise extérieure doit être établi, ce protocole doit être exclusivement tenu à disposition des CHSCT des entreprises intéressées ainsi que de l'inspection du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que rien ne permettait d'affirmer que le protocole d'accueil clients établi entre la société Cibomat et les établissements Klein Agglomérés avait été remis à M. P... pour en déduire que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. P... quand rien n'imposait à la société Cibomat de porter directement ce document à la connaissance de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ les juges ne peuvent accueillir ou rejeter l