Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-14.262
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° R 20-14.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cofradis, a formé le pourvoi n° R 20-14.262 contre le jugement n° RG : 17/07457 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 4 octobre 2016, à la société La Flèche (la société), venant aux droits de la société Cofradis, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, de frais professionnels non justifiés.
2. L'URSSAF lui ayant notifié, le 30 décembre 2016, une mise en demeure, la société a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de rejeter ce recours, alors :
« 1°/ que seul le paiement effectif d'une rémunération ou l'octroi effectif d'un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul du chef de redressement n° 1 visé dans la lettre d'observations, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre du chef de redressement (frais professionnels non justifiés), alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n'ont pas à être reconstituées ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que l'évaluation d'un avantage d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence c'est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l'avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l'URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu'en décidant que les éléments de salaire réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la