Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-19.435

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° T 19-19.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme R... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.435 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la MNC,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), après avoir notifié, le 16 décembre 2008, à Mme J... (l'assurée) une pension de vieillesse à effet au 1er mars 2009 d'un montant de 422,84 euros, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié, le 15 octobre 2014, une modification du montant de sa pension, motif pris d'une erreur dans les bases de calcul du fait d'une homonymie, puis le 17 octobre 2014, un indu d'un montant de 7 375.50 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de la condamner à payer à la Caisse la somme de 7 375,50 euros au titre de l'indu et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la compensation des dettes réciproques, alors « que hors le cas d'une fraude de la part de l'assuré, le principe de l'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; que la cour d'appel a souverainement constaté « qu'aucune fraude ne peut être reprochée à Mme J... , l'erreur provenant exclusivement de la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'assurée, profane en la matière et assistée d'une conseillère en laquelle elle pouvait avoir légitiment confiance, un défaut de vigilance ou une négligence puisque l'organisme n'a pas su lui-même détecter l'erreur – cependant, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la CNAV qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de Mme J... – ce faisant, la Caisse n'avait commis aucune erreur de calcul quand elle lui a notifiée ses droits à pension le 16 décembre 2008 la CNAV était donc bien fondée à régulariser les droits de Mme J... et à lui verser la somme notifiée le 15 octobre 2014 à compter du 1er novembre 2014 c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme J... de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008 » ; qu'en admettant ainsi qu'une retraite peut être modifiée six années après sa liquidation définitive, compte tenu de l'erreur commise par l'organisme social, en l'absence de la moindre fraude commise par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'intangibilité de la retraite. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.

5. Pour débouter l'assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu'aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l'assurée, l'arrêt retient que la Caisse, qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assurée, n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au moment de la notification de ses droits à pension le 16 décembre 2008. Il en déduit que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne peut pas être opposé à la ca