Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-24.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° G 19-24.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.187 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2019), M. S... (l'assuré) a exercé, du 14 janvier 1980 au 31 janvier 2015, son activité professionnelle au sein des organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et a été affilié à ce titre au régime minier jusqu'au 28 février 2009, date à laquelle il a opté pour l'affiliation au régime général.

2. Ayant cessé toute activité professionnelle le 31 janvier 2015, l'assuré a sollicité le bénéfice à effet du 1er février suivant de sa pension de retraite au titre du régime minier. Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) lui a indiqué qu'elle retenait, pour le calcul de sa pension, le coefficient de majoration afférent à l'année 2009 correspondant à la date d'ouverture de ses droits.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La Caisse fait grief à l'arrêt de retenir le coefficient de majoration de l'année 2015, alors « que l'ouverture des droits à la retraite minière peut avoir lieu à partir du moment où l'assuré a atteint l'âge de 55 ans ; que c'est à cette date que doit être calculé le montant de la pension et que doit être déterminé le coefficient de majoration correspondant ; qu'en cas de poursuite de l'activité professionnelle, les droits à la retraite sont seulement suspendus jusqu'à l'arrêt définitif de celle-ci, sans que le coefficient n'en soit affecté ; qu'il est constant, en l'espèce, M. S... a quitté son affiliation au régime minier le 28 février 2008 mais a poursuivi son activité professionnelle au sein de la CARMI Nord-Pas-de-Calais jusqu'au 31 janvier 2015 ; que la cour d'appel a retenu que « le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l'arrêté du 9 avril 2013 », à savoir celui de l'entrée en jouissances de la pension ; qu'en statuant ainsi, alors que le coefficient applicable était celui de l'année au cours de laquelle les droits de l'assuré ont été ouverts, la cour a violé l'article 131-1 du décret n° 46-3769 du 27 novembre 1946. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 131, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, applicable au litige, le montant annuel des pensions est égal au produit de la durée des services par la valeur du trimestre de services de l'année de la prise d'effet de la pension.

6. Selon l'article 131-1, alinéa 1er, du même texte, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 3 mai 2002, applicable au litige, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

7.Pour l'application de ces textes, la date de prise d'effet de la pension doit s'entendre de la date d'entrée en jouissance de la pension à la suite de la liquidation des droits de l'assuré.

8. Ayant retenu que la date de prise d'effet de la pension minière de vieillesse doit être entendue comme la date effective de l'entrée en jouissance de la pension de retraite, l'arrêt constate que l'unique demande de pension minière de vieillesse formulée par l'intéressé a une date d'effet au 1er février 2015, et en déduit que celui-ci ne saurait se voir opposer la date de potentielle ouverture de ses droits à la retraite minière ainsi que le c