Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-25.446

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 831-21-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° B 19-25.446

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.446 contre le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Laval (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 03 avril 2019), rendu en dernier ressort, par courrier du 8 août 2018, M. G..., locataire et bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (l'allocataire), a été informé par la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) de son intention de verser ladite allocation directement entre les mains de son bailleur, en raison de loyers impayés.

2. La caisse ayant versé, le 5 septembre 2018, l'allocation de logement sociale du mois d'août 2018 directement au bailleur, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire ; qu'en cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements ; qu'à réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification ; que le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois ; qu'il s'ensuit, qu'en déboutant M. G... de ses demandes, cependant qu'il relevait qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en considération de ces loyers impayés, le propriétaire s'est adressé à la caisse d'allocations familiales en juillet 2017 et que le 2 août 2018 il a déclaré à la caisse d'allocations familiales l'impayé de loyers s'élevant à 990 euros, déposant alors le même jour une demande afin que l'aide au logement social lui soit versé directement et qu'il n'est pas contesté que l'allocation de logement social pour le mois d'août 2018 a été versée directement au propriétaire le 5 septembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le versement de l'allocation avait été effectué entre les mains du bailleur alors même que le délai de deux mois susvisé n'était pas expiré, le pôle social du tribunal de grande instance a violé l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale »»

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau.

6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comm