Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-10.748

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° W 20-10.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Groupe Seb Moulinex (GSM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.748 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, la société Moulinex a fait l'objet le 22 octobre 2001 d'un plan de cession à la société Groupe Seb Moulinex (la société), qui a repris le 18 mars 2002 son fonds de commerce.

2. Un salarié de la société a déclaré le 5 janvier 2011 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30. La prise en charge de cette maladie dans le cadre de la législation professionnelle a donné lieu à l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) des coûts moyens au taux brut de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

3. Par arrêt du 31 mai 2018 (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-16.076), la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011.

4. En application de cette décision, la caisse a procédé à la rectification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2013, 2014 et 2015. Par courrier du 27 septembre 2018, elle a informé la société qu'elle refusait de procéder à la rectification du taux des années 2016, 2017 et 2018.

5. La société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours pour les taux des exercices 2016, 2017, 2018, alors « que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les CARSAT peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, la société GSM faisait valoir, sans être contredite, que l'inscription des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. D... sur son compte employeur 2011 avait affecté ses taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 ; qu'il en résultait que l'arrêt de cassation sans renvoi rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2018 ayant « dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Groupe Seb Moulinex les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011 par M. D... », qui était une décision de justice intervenue postérieurement à la notification des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 modifiant les éléments de calcul de ces taux, imposait à la CARSAT de procéder à leur rectification, sans que puisse être opposé à l'employeur l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant le recours de la société GSM irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-21 du même code ».

Réponse de la Cour :

Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :

7. L'employeur est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la tarification, sans que puisse lui être opposée la forclusion énoncée par ce texte, l'ensemb