Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-11.119
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Z 20-11.119
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), M. R... (l'allocataire) a, le 19 juillet 2012, présenté auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) une demande de complément différentiel de prestations familiales en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne. En juin 2013, la caisse a procédé au versement des compléments différentiels de prestations familiales pour la période de février 2011 à avril 2013, puis en mars 2014 au versement des compléments différentiels pour la période de mai 2013 à février 2014.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins, d'une part, de réparation du préjudice subi en raison du versement tardif des compléments différentiels et, d'autre part, de condamnation de la caisse au paiement des compléments différentiels à compter du mois de mars 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement des compléments différentiels de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la caisse relève que cette demande porte sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014 et en déduit que cette demande est nouvelle.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du caractère nouveau de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. R... en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, l'arrêt rendu le 08 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
A