Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-24.179
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.179 contre le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bourrelier group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bricorama, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourrelier group, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama, devenue la société Bourrelier Group (la société) une lettre d'observations puis, le 18 décembre 2009, une mise en demeure. La société a réglé les sommes réclamées le 12 janvier 2010.
2. Sa demande de remise du montant des majorations de retard ayant été rejetée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de sa contestation.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la demande de remise totale des majorations formée par la société et de lui accorder une remise intégrale des majorations complémentaires de retard alors « qu'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Bricorama France a réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins que la date de notification de la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à la remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de remise des majorations litigieuses. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises pouvant n'être que partielle.
5. Ayant constaté que la mise en demeure avait été reçue le 21 décembre 2009 par la société et que celle-ci avait payé le 12 janvier 2010 l'intégralité des sommes réclamées, le jugement retient que l'URSSAF ne peut s'opposer à la demande de remise de majorations de retard complémentaire en soutenant que les sommes réclamées étaient exigibles le 31 janvier suivant chacune des années contrôlées, ce