Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-21.940

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315 devenu 1353 du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° R 19-21.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.940 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Monoprix exploitation, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019) et les productions, Mme N... (la victime), salariée de la société Monoprix exploitation (la société), a souscrit, le 8 juillet 2008, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2008 mentionnant un arrêt de travail pour la période du 6 mai au 22 juin, puis du 22 juin au 30 juin 2008. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a, le 6 novembre 2008, pris en charge cette pathologie sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et fixé au 7 octobre 2009 la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

2. Contestant, à la réception de son compte employeur, l'imputation à la maladie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er juillet 2008, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de l'assuré ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en l'espèce, le 6 novembre 2008, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, la maladie de l'assurée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que, pour sa pathologie, Mme N... remplissait toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction applicable au litige :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er juillet 2008, l'arrêt retient que la caisse ne produit aucun certificat médical à l'exception du certificat médical initial, et que ce faisant, elle n'établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de la présomption d'imputabilité.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres