Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-22.679

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° U 19-22.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.679 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 1 juillet 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à M. T... (l'assuré) un indu concernant des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits, en raison de l'exercice non autorisée d'une activité.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu réclamé à l'assuré, alors que « constitue une activité non autorisée visée par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, toute activité non autorisée préalablement par la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin traitant, peu important que cette activité soit ou non bénévole ; que l'exercice d'une telle activité justifie le remboursement à la caisse des indemnités journalières ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance (pôle social) a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières de l'assurance maladie à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en raison du caractère bénévole de l'activité, de la fonction d'encadrement exercée par l'assuré au cours des stages et compétitions en question et des dates de participation à ces activités, exclusivement des samedis et des dimanches.

5. En statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vannes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en date du 20 janvier 2017 et d'avoir annulé l'indu réclamé par ladite Caisse à Monsieur T...

AUX MOTIFS QUE Monsieur T... avait bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail ; qu'une enquête diligentée par un agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie, suite à un signalement de l'employeur de l'assuré, au terme de laquelle l'inspecteur avait conclu que Monsieur T... n'avait pas respecté l'obligation légale de s'abstenir de toute activité n