Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-15.367
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° W 19-15.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.367 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), Mme J..., épouse W... (l'assurée) a sollicité, le 6 septembre 2016, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), une autorisation préalable de prise en charge d'une fécondation in vitro avec don d'ovocytes devant être réalisée en Espagne.
2. La caisse lui a opposé un refus au motif qu'elle était âgée de plus de 43 ans à la date de la demande.
3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et 1er de l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
6. Il résulte du deuxième de ces textes que les soins dispensés, sur autorisation préalable des caisses d'assurance maladie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, sont soumis aux mêmes règles de remboursement. En l'absence de réponse de la caisse dans le délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande de l'assuré, l'autorisation est réputée accordée.
7. Selon le dernier de ces textes, la prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale s'interrompt au jour du 43ème anniversaire de la femme.
8. Pour condamner la caisse à prendre en charge les soins litigieux, l'arrêt retient qu'il est établi que la demande de prise en charge concernait bien des soins prévus par la réglementation française, que les soins étaient appropriés à l'état de santé de l'assurée, et qu'en raison de la pénurie de donneuses, le traitement identique ne pouvait être obtenu en France dans un délai acceptable au plan médical, de sorte que seule la condition tenant à l'âge de l'assurée n'était pas remplie au regard de la réglementation française, ce qui pouvait justifier un refus d'autorisation.
9. L'arrêt ajoute que la caisse ne justifie pas avoir notifié à l'assurée la décision alléguée de refus de prise en charge dans le délai de deux semaines après la réception de la demande de l'intéressée, soit avant le 20 septembre 2016, et que le moyen selon lequel cette condition d'âg