Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.578

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° W 19-23.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Les Toits de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.578 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Toits de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Toits de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Toits de France et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Toits de France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société LES TOITS DE FRANCE mal fondée en son recours, de l'en avoir débouté, et d'AVOIR condamné la société LES TOITS DE FRANCE à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon les sommes de 70.722 € et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article L8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. En l'espèce, la SAS Les Toits de France a été destinataire d'une lettre d'observations que lui a adressé l'URSSAF du Languedoc Roussillon, datée du 20 mars 2014, ainsi rédigée : « objet : travail dissimulé — lettre d'observations au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre ou des donneurs d'ouvrage en application des articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail. Monsieur, par jugement du Tribunal de grande instance de NIMES en date du 22 octobre 2013, statuant en matière correctionnelle, vous avez été condamné définitivement pour des faits de recours aux services d'une personne qui a exercé un travail dissimulé, en l'occurrence : dénomination : M G... T... Adresse MEM-FR [...] En application des articles L8222-2 et L8222-3 du code du travail.. (..) En l'occurrence, je vous prie de trouver ci-dessous le détail des bases et des cotisations mises à votre charge. En application de l'article L8271-8-1 du code du travail, la Police aux frontières du Garda transmis à l'URSSAF un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de M G... T... (PV 2011/576 du 22/11/2011). Dans cette procédure, il apparaît que, au cours de la période du 13/12/2010 au 13/01/2012, Monsie