Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.786

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° X 19-23.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Mondelez France biscuits production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], a formé le pourvoi n° X 19-23.786 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mondelez France biscuits production, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondelez France biscuits production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondelez France biscuits production et la condamne à payer à la CARSAT Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Mondelez France biscuits production

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mondelez de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE sur le fond, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. E... F... a été employé par les entreprises suivantes : société Saupiquet, en qualité d'électromécanicien chargé de la maintenance des machines de production, de 1989 à 1993 ; société Covi PCA, en qualité d'électromécanicien chargé de la maintenance des machines de production, de 1993 à 1998 ; société Servicios Maritimos Universales, en qualité d'électromécanicien, de 1998 à 1999 ; société Permanence Européenne, en qualité d'électronicien, de février à mars 2000 ; société Lu, en qualité d'électromécanicien, de mars 2000 à octobre 2000 ; société Metareg en qualité d'électromécanicien, de mars 2000 à octobre 2002, avant d'entrer au service de la société Mondelez France biscuits production ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche pa