Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.876
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° V 19-23.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La Compagnie mobilière de gestion de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.876 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Compagnie mobilière de gestion de participations, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie mobilière de gestion de participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie mobilière de gestion de participations et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Compagnie mobilière de gestion de participations
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par un assujetti (la société CMGP, l'exposante) et d'avoir confirmé le redressement opéré à son encontre par un organisme de recouvrement (l'Urssaf Île-de-France) au titre des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'article L 242-1 du code de sécurité sociale disposait que « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail d(evait) être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels » ; qu'en l'espèce, il apparaissait que la société Financière Haussmann avait loué à la SAS CMGP un scooter, une voiture et un avion qui seraient sous-loués à la société Générale de Participations ; que M. P... Q... était président de ces deux dernières sociétés ; qu'il appartenait donc à la SAS CMGP de rapporter la preuve de la réalité de cette sous-location ; que, dans l'hypothèse d'une sous-location, il lui appartenait de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de charges d'une société sur l'autre et que la mise à disposition de M. Q... de ces véhicules en tant que président de la société Générale de Participations ne lui profitait pas en tant que président de la SAS CMGP, à titre privé ; que, en effet, la SAS CMGP ne justifiait pas des moyens de déplacement de M. Q..., en tant que président de la SAS CMGP, et donc que ces déplacements étaient exclusivement professionnels, ce qui confirmait que celui-ci bénéficiait bien, à titre professionnel mais aussi privé, des moyens de transport en question ; que, surtout, il apparaissait qu'en première instance la société avait soutenu que les véhicules n'étaient pas mis à la disposition permanente de M. Q... et qu'ils n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles, tandis qu'elle faisait valoir en appel qu'elle n'avait pas la disposition de ces véhicules en raison de leur sous-location ; que c'était donc à bon droit que l'Urssaf avait pu considérer que M. Q... avait bénéficié d'une mise à disposition permanente de ces véhicules constitutive d'avantages en nature soumis à cotisations sociales et qu'elle avait pu procéder au redressement contesté en application des règles d'évaluation des avantages en nature véhicule telles que fixées par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002