Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-22.458

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° D 19-22.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. U... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.458 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Association relative à la télévision européenne (Arte), groupement européen d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

3°/ au Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM), association déclarée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association relative à la télévision européenne (Arte), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 500 euros et à l'Association relative à la télévision européenne (Arte) la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 3 du 13 décembre 2018 de M. F... et ses pièces n° 28 et 29 et d'AVOIR, en conséquence, dit que les conclusions prises en compte pour M. F... étaient celles récapitulatives n° 2 du 1er novembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 17 décembre 2018 après deux renvois des 16 avril 2018 et 1er octobre 2018 ; qu'à la première audience, les parties n'ayant pas respecté le calendrier de procédure qui leur avait été indiqué dans la convocation du 1er août 2017, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2018 ; qu'à cette date, l'affaire n'étant toujours pas prête à être plaidée, le magistrat qui a tenu l'audience a fixé un nouveau calendrier de procédure, enjoignant à M. F... et au Cdtfm de conclure au plus tard pour le 1er novembre 2018 et à Arte, s'il entendait y répondre, de répliquer au plus tard pour le 1er décembre 2018 ; que M. F... a conclu le 1er novembre 2018, le Cdtfm le 2 novembre 2018 et Arte a répliqué le 30 novembre 2018, conclusions que M. F... reconnaît avoir réceptionnées le 3 décembre 2018 ; qu'il convient de considérer le calendrier de procédure comme ayant été respecté ; qu'il en résulte que les conclusions récapitulatives n° 3 d'Arte du 30 novembre 2018 sont recevables, seule sa nouvelle pièce n° 87 transmise le 12 décembre 2018 ne permettant pas le respect du contradictoire, étant écartée ; que la caisse, non expressément visée par le calendrier, alors qu'elle avait déjà conclu le 13 mars 2018 et communiqué à cette date 16 pièces, a déposé de nouvelles conclusions le 13 novembre 2018 et communiqué une nouvelle pièce n° 17 ; que ces conclusions et cette pièce ont été reçues par M. F... le 14 novembre 2018 ; que compte tenu de la date de communication des conclusions de la caisse, M. F..., qui reconnaît que ses derniers écrits visent essentiellement à y répliquer, disposait d'un temps suffisant pour y répondre, ses conclusions en réponse devant cependant respecter le principe du contradictoire ; que les conclusions de la caisse et sa nouvelle pièce n° 17 qu