Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-11.883

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° E 20-11.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Château [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-11.883 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Château [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Château [...] et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Château [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, d'AVOIR validé la mise en demeure de la MSA du 12 juillet 2016 et d'AVOIR débouté en conséquence la société Château [...] de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations de contrôle de la MSA sont frappées de nullité, à obtenir la réformation de la décision de la commission de recoure amiable, l'annulation du redressement notifié le 4 mai 2016 par la MSA et le remboursement par cette dernière de la somme de 99.262, 57 euros correspondant au principal des cotisations redressées.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des opérations de contrôle ; que la société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif que la MSA n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; ( ) ; qu'en deuxième lieu, la société considère que la MSA aurait dû l'informer dans son avis de passage et dans le document de fin de contrôle de la possibilité d'être assistée d'un conseil et que cette omission justifie l'annulation des opérations de contrôle pour violation des droits de la défense ; que par des motifs adoptés, le premier juge ayant retenu qu'aucun texte ne prévoyait cette possibilité et que les dispositions applicables à l'Urssaf n'étaient pas transposables à la MSA, a rejeté, à bon droit ce motif de nullité

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'information de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; que la SAS Château [...] indique que la MSA ne l'a pas informée, dans son avis de passage, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; qu'elle précise que la MSA a réservé la possibilité d'intervention d'un conseil à l'hypothèse où le représentant légal de la SAS Château [...] ne pourrait pas être présent lors du contrôle ; qu'elle s'appuie sur une jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17084) pour soutenir que ce défaut d'information constitue une violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle et du redressement ; qu'or, cette jurisprudence concerne un redressement URSSAF et non un redressement MSA ; que si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable aux redressements URSSAF, prévoit que l'avis de contrôle « fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte