Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-10.979
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° B 19-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. G... I..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel, a formé le pourvoi n° B 19-10.979 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel et le condamne à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. I..., administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la société Prop'Hôtel en sa contestation mais l'avoir dit non fondée, d'avoir rejeté toute autre demande comme injuste et non fondée et d'avoir condamné la société Prop'Hôtel à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 164 891 € avec les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité de la lettre d'observations préalablement il convient de noter que l'URSSAF rappelle que contrairement à ce qui soutient la société appelante actuellement, celle-ci n'avait jamais contesté devant la Commission de recours amiable le calcul effectué par l'URSSAF au regard de la réduction Fillon ; que cependant en l'espèce les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ; qu'en effet le 10 décembre 2012 l'URSSAF avait notifié une mise en demeure ouvrant, au profit de la société, un nouveau un délai de contestation qui n'était pas expiré le 20 décembre 2012 date d'expédition d'une lettre complémentaire faisant état d'une absence d'application, par l'agent de contrôle, de la réduction FILLON dans ses calculs ; qu'en cet état la société appelante pouvait donc compléter les motifs de la saisine ; qu'ensuite, toujours selon la société appelante, la lettre d'observations ne comprend pas les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations, le montant des cotisations et/ou des contributions chiffrées, alors que : - dès le 27 juillet 2012, elle adressait à l'URSSAF un courrier avec le journal de paye mois par mois pour 2011 des salariés ou apparaît le salaire brut ( tous les salariés n'ayant pas le même taux horaire) qui devait servir à calculer la réduction Pillon pour 2011, - elle renouvelait le 4 octobre 2012, auprès de l'URSSAF l'ensemble de ses observations en rappelant remplir toutes les conditions pour l'exonération, mais le 29 octobre 2012, l'URSSAF indiquait maintenir le redressement envisagé dans son intégralité ; - le 19 décembre 2012, elle complétait son recours en indiquant que l'inspectrice avait manifestement mal calculé la réduction Pillon et ignoré les bases de calcul appliquées par