Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-10.595
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° E 20-10.595
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.595 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prometal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son agent général, la société civile Spec Verroneau-Nabti, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Prometal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... G... de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2011 a pour origine une faute inexcusable de l'employeur, la société Prometal, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et y remédier ; que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail entend invoquer la faute inexcusable de son employeur, il a la charge exclusive du rapport de la preuve de l'existence de ladite faute ; qu'en l'occurrence, P... G... a été employé par la SARL Prometal à compter du 13 avril 2004 en qualité d'ouvrier métallier, sa fonction consistant à assembler par soudures toutes les pièces composant des portes métalliques ; que le 6 juin 2011, il a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu et pris en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que P... G... a perçu des indemnités journalières « A.T » jusqu'à la date de sa consolidation déterminée par l'organisme social au 9 septembre 2014 ; que, par une décision de la caisse du 28 octobre 2014, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 54 % ; qu'au soutien de son appel, P... G... expose que, sur instructions de E... S... chef d'équipe et co-gérant de la SARL Prometal, il a utilisé une machine-outil type plieuse située à proximité de son poste travail – pour laquelle il n'avait eu aucune formation préalable concernant son utilisation et sa sécurité en ce que ses fonctions ne devaient pas l'amener à l'utiliser – et que sa main droit a été happée et écrasée par