Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-10.586

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° V 20-10.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.586 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la décision de rejet de demande de conventionnement notifiée par la Caisse à M. U... le 25 avril 2016 est injustifiée et fautive, puis condamné la Caisse à payer à M. U... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2005, prévoit notamment que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, et que cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. L'article 3 de la convention type annexée à la décision du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 septembre 2008, relatif aux "conditions préalables au conventionnement", prévoit que la convention n'est conclue que pour les véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la convention, ou exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008. En l'espèce, la décision de refus d'installation sous convention notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à M. U... le 25 avril 2016, est ainsi motivée : "Par courrier en date du 10 décembre 2015, vous nous avez fait part de votre volonté de vous installer comme taxiteur sous le régime de la convention. Cette demande concerne la licence portant autorisation de stationnement n°1 sur la commune de [...], licence qui vous a été attribuée en date du 2 décembre 2013. Suite à la transmission des différentes pièces justificatives complémentaires demandées, l'étude de votre demande a pu être finalisée. Je vous rappelé que l'article 3 de la convention dispose que : [ ]. C'est au regard de ces critères que votre demande a été examinée. Les éléments que vous avez produits ne nous permettent pas de constater l'exploitation effective et continue de cette licence depuis plus de deux ans. En effet, l'analyse détaillée des documents que vous avez transmis montre que l'activité effectuée au titre de l'autorisation de stationnement de [...] a permis de dégager : - 4070 € de recette pour l'année 2015 ; - 4420 € de recette pour l'a