Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 20-14.231
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° H 20-14.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Vranken Pommery Monopole, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.231 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée sécurité sociale des Indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vranken Pommery Monopole, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vranken Pommery Monopole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vranken Pommery Monopole
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vranken Pommery Monopole à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, départementC3S, la somme de 121 932 € au titre de la C3S 2016 ; 12 193 € au titre des majorations de retard des déclarations ; et 8 045 € au titre des majorations de retard de paiement ;
aux motifs propres que subsiste en litige la déduction de l'assiette des cotisations de la somme de 30 220 574,82 € que la société désigne comme constituant des prestations annexes assimilables à des réductions de prix et celle de 55 837 467,18€ à titre de remboursement d'avance de frais et divers dans l'assiette des cotisations ; que la société expose à ce sujet que la prise en compte de ces sommes en diminution d'assiette aboutissant à un chiffre d'affaires inférieur au montant de l'abattement de 19 000 000 € prévu aux articles L 651-1 et L651-3 du code de la sécurité sociale, il en résulte qu'aucune somme n'est due, ni à titre principal, ni à titre de pénalité ; que cependant, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté l'argumentation de la société qui entendait voir déduire les sommes sus mentionnées de l'assiette des cotisations alors même que cette dernière ne justifie d'aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il convient d'ajouter que si la société fait substantiellement valoir que ces frais et prestations annexes au contrat de vente de produits, sont payés pour le compte du commettant et trouvant refacturées euro pour euro sans aucune marge peuvent être exclus de l'assiette de la contribution au même titre [que] les produits vendus, il n'en demeure pas moins que ces mêmes frais et prestations annexes n'en sont pas moins distincts de la valeur des biens ou des services qu'elle est réputée acquérir ou recevoir, ainsi qu'il résulte [de] l'explication même que la société en donne et qui constituent des frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services devant être intégrées dans le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale tel que visé par l'article L651-5 du code de la sécurité sociale?; et aux motifs adoptés que la société Vranken Pommery Monopole, spécialisée dans l'élaboration et la commercialisation de vins, champagnes et spiritueux, exerce acces