Deuxième chambre civile, 18 février 2021 — 19-25.803

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° Q 19-25.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.803 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SCP Boullez, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'arthrose du coude droit dont est atteint Monsieur T... est d'origine professionnelle et renvoyé les parties devant la CPAM de l'AUDE pour évaluer les conséquences liées à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas aux juges du fond, ils doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, M. D... T..., salarié de la société Méditerranée Rhône Gaz de 1988 à 2012, relève que son activité de chauffeur livreur consistant, notamment, à procéder manuellement au chargement et déchargement de bouteilles de gaz de 13 à 25 kg de Gaz (soit, de 26 à 70 kg de charges) auprès de 15 à 25 clients par jour (poids total journalier estimé à 10 tonnes) pendant 4 jours par semaine, serait la cause directe et certaine de son arthrose du coude droit. Les missions de travail décrites par M. D... T... sont corroborées par : - les attestations de M. H... P... et M. R... F... (chauffeurs livreurs) qui confirment que chez les clients (entre 15 et 25 clients suivants les jours) l' échange de bouteilles pleines/vides ainsi que le tri le soir au dépôt avec mise en place des casiers en fer dans les camions 'pour le lendemain se faisaient manuellement c