Deuxième chambre civile, 29 janvier 1986 — 84-15.095
Résumé
Est légalement justifié par application de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter de sa demande d'indemnisation la veuve d'un motocycliste mortellement blessé dans une collision avec une automobile, retient par des motifs non critiqués que l'automobiliste n'avait pas commis de faute, et que la victime avait commis des fautes graves de conduite.
Thèmes
Textes visés
- Article Loi 85-677 1985-07-05 art.
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur un chemin départemental, une collision se produisit entre la motocyclette de M [Y] et l'automobile de M [D] qui entreprenait de tourner pour prendre une voie sur sa gauche ; que M [Y] ayant été mortellement blessé, Mme [Y] a assigné en réparation de son préjudice M [D] et son assureur, la Compagnie UAP ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation alors qu'en ne précisant pas en quoi le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour M [D], la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; Et attendu que l'arrêt, par des motifs non critiqués, après avoir relevé que M [D] n'avait pas commis de faute retient que la victime avait commis des fautes graves de conduite ; Que par application de l'article 4 susvisé, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi