Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-19.000
Textes visés
- Article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 181 FS-P
Pourvoi n° V 19-19.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme L... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.000 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 2019), M. J... et Mme K... ont vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015.
2. Le 22 décembre 2017, M. J... a assigné Mme K... en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le concubinage entre les parties a duré de novembre 2014 à décembre 2015, M. J... ayant exercé une action au titre d'un enrichissement injustifié dont le fait générateur, la réalisation de travaux sur la piscine appartenant à Mme K... à ses frais, est intervenu durant cette période ; qu'en condamnant néanmoins Mme K... à verser à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre d'un enrichissement injustifié en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, en sorte qu'il n'était pas applicable au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.
5. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.
6. Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.
7. Après avoir dit que Mme K... avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de M. J..., la cour d'appel a déterminé l'indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi en vue de son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. J..., après avoir pourtant constaté que les travaux réalisés sur le bien de Mme K... avaient conduit à l'amélioration du cadre de vie et d'hébergement gratuit dont celui-ci avait profité pendant la période du concubinage, ce dont il résultait qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure