Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-21.579
Textes visés
- Article 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 154 F-P
Pourvoi n° Y 19-21.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Cofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.579 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune du Diamant, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
2°/ à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), dont le siège est [...] , venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM), prise en la personne de son président en exercice X... I...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cofic, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune du Diamant, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 novembre 2017), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit [...] sur la commune du Diamant, cadastrée section [...] puis [...] et actuellement [...] .
2. La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.
3. Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée devant cette juridiction, le 7 juillet 2009, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.
4. Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.
5. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.
6. Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.
7. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal et l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.
8. Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010. Le syndicat intercommunal a formé un appel incident par conclusions du 30 novembre 2015.
9. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l'appel principal de la commune du Diamant et l'appel incident du syndicat intercommunal.
10. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 14 novembre 2017, confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexés
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé