Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.291
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 165 F-P
Pourvoi n° G 19-25.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.291 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droit du RSI Aquitaine, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2019) et les productions, M. K..., affilié auprès de la caisse régionale du régime social des indépendant d'Aquitaine aux droits de laquelle se trouve l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'Urssaf), s'est vu délivrer quatre contraintes, la première du 21 janvier 2013, signifiée le 4 mars 2013, la deuxième du 14 novembre 2013, signifiée le 4 décembre 2013, la troisième du 14 janvier 2014, signifiée le 7 février 2014, et la quatrième du 12 août 2015, signifiée le 30 octobre 2015.
2. Le 28 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dénoncé à M. K....
3. M. K... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution, qui a déclaré nulles et de nul effet les significations du 4 décembre 2013 et du 14 janvier 2014 des contraintes en date du 14 novembre 2014 et du 14 janvier 2014, déclaré nulles et de nul effet les procédures de saisie-vente mais uniquement en ce qu'elles ont pour objet le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014, débouté M. K... de ses autres contestations, validé, en conséquence, les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 21 janvier 2013 et du 12 août 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. K... fait grief à l'arrêt de valider les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, alors « que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ; que la cour d'appel, qui a retenu la régularité de la signification de la contrainte à une ancienne adresse de M. K..., au motif que l'exposant ne justifiait pas d'avoir informé le RSI/Urssaf de son changement de domicile, mais sans constater que l'huissier avait fait les recherches suffisantes lui permettant de s'assurer que l'adresse à laquelle il s'est rendu était celle du domicile de M. K..., a violé l'article 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.
7. Pour valider le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 4 mars 2013, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité social