Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-16.859

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 171 F-P

Pourvoi n° T 19-16.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société MAAF assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.859 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme D... T..., domiciliée [...] , assistée de sa curatrice Mme R... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2019), Mme T... a été victime, le 18 novembre 1979, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur).

2. Les préjudices de la victime ont été indemnisés suivant plusieurs protocoles transactionnels successifs, dont celui signé en 2007 qui prévoit l'indemnisation de son besoin d'assistance par une tierce personne.

3. Invoquant une aggravation de son état de santé et son projet de changement de lieu de vie, Mme T..., assistée de sa curatrice, a assigné l'assureur pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices non inclus dans la transaction de 2007.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme T..., au titre de la rente tierce personne, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17 877 euros à compter du 1er août 2016, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dont le service sera suspendu en cas de placement de Mme T... dans une structure hospitalière et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non, à partir du 46e jour de cette prise en charge, alors « que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'une transaction conclue en 2007 entre Mme T... et la société MAAF assurances prévoyait, en réparation du poste de préjudice lié à l'assistance par tierce personne rendue nécessaire par l'accident survenu en 1979, le paiement, d'une part, d'une rente mensuelle de 3 420 euros au titre des frais d'assistance humaine à la structure collective qu'elle occupait alors et, d'autre part, d'une rente trimestrielle de 625 euros, au titre des frais d'assistance lors des retours au domicile ; qu'en allouant à Mme T..., qui souhaitait regagner son domicile, une rente mensuelle de 17 877 euros sur la base d'un besoin de 24 heures par jour en tierce personne, la cour d'appel, qui a refusé de limiter aux seuls nouveaux besoins de la victime l'indemnisation qu'elle allouait, et a ainsi procédé à une nouvelle évaluation des besoins antérieurs en tierce personne qui avaient pourtant été définitivement évalués et liquidés en 2007, a méconnu l'autorité attachée à cette transaction, violant les articles 1134, devenu 1103, et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 2052 du code civil :

5. Selon ces textes, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

6. Pour condamner l'assureur à verser à Mme T..., en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17 877 euros à compter du 1er août 2016, l'arrêt retient que le coût de la tierce personne doit être calculé sur la base d'une intervention de 24h/ 24, sans référence à la somme mentionnée dans le procès verbal de transaction de 2007 dès lors qu'est intervenue une modification substantielle du fait du départ de Mme T... de la maison familiale, rendant caduc le protocole transactionnel, conditionné à sa présence dans cet établissement.

7. En statuant ainsi, en procédant à une nouvelle