Deuxième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-22.704
Textes visés
- Articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,.
- Article L. 221-8 du même code, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 181 F-P
Pourvoi n° W 19-22.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.704 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019) et les productions, saisi par Mme Q... d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de M. H... sur le fondement d'un jugement du 6 janvier 2000 ayant prononcé leur divorce, d'un jugement du 10 novembre 2003 et de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 20 novembre 2003, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 5 janvier 2006, fixé la créance à une certaine somme en principal et intérêts, dit que le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de M. H..., débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Par requête en date du 23 janvier 2015, Mme Q... a à nouveau sollicité, sur le fondement du jugement 5 janvier 2006, la saisie des rémunérations de M. H....
3. Par jugement du 18 mars 2016, le juge a fixé la créance de Mme Q... à l'égard de M. H... à la somme de 500 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans ce jugement, autorisé Mme Q... à saisir les rémunérations de celui-ci pour ladite somme, dans les limites de la quotité saisissable, et déclaré, en l'état, Mme Q... irrecevable pour le surplus de sa demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations, de fixer la créance de Mme Q... à son égard à la somme de 47 104 euros en principal et 14 216 euros en intérêts, définitivement arrêtés, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de 61 321 euros, alors « que le titre exécutoire est celui qui crée le principe de la créance, en détermine le caractère et fonde les poursuites en exécution forcée ; que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire ; qu'en l'espèce, Mme Q..., se fondant sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000, un jugement du 10 novembre 2003 et une ordonnance du 20 novembre 2003, avait obtenu, par une décision du tribunal d'instance du 5 janvier 2006, de voir fixer, à la date de son prononcé, le montant de sa créance alimentaire à l'égard de M. H... et l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. H... ; que, faute pour le juge de l'exécution d'avoir compétence pour créer un titre exécutoire, cette décision, exécutoire quant à la saisie qu'elle ordonne, ne constitue pas pour autant un titre exécutoire se substituant au jugement de divorce et aux décisions le complétant quant au principe de la créance alimentaire, de nature à fonder une nouvelle demande aux fins de saisie ; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête présentée par Mme Q..., aux fins de saisie des rémunérations de M. H... à laquelle n'était annexée que la décision du 5 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article L. 221-8 du même code, alors applicable :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de consta