Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-23.581

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Irrecevabilité partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.581

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme T... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.581 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier du Rouvray, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 26 avril 2019), et les pièces de la procédure, Mme J..., admise le 13 novembre 2018 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement à la demande d'un tiers, a vu son régime d'hospitalisation complète se poursuivre sous la forme d'un programme de soins, par décision de ce directeur du 14 mars 2019.

2. Par requête du 2 avril 2019, Mme J... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... examinée d'office

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

4. Le pourvoi formé contre M. O..., avisé de l'audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme J... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, de dire n'y avoir lieu à mainlevée de son hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins et de dire que les soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins, alors :

« 1°/ que le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté que le certificat médical litigieux du 14 mars 2019 mentionne que Mme J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que ce certificat médical, dont il reconnaît lui-même que la motivation est succincte, n'est pas suffisamment motivé, il a violé l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ;

2°/ qu'en se fondant sur des certificats du docteur D... en date des 10 et 23 avril 2019 pour justifier du caractère suffisamment motivé du certificat litigieux du 14 mars 2019, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3212-7 et L. 3213-3 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

7. L'ordonnance retient que le certificat médical du 14 mars 2019, mentionnant que Mme J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints, présente une motivation succincte mais suffisante, puisqu'il ne peut que reprendre la réalité d'une situation qui perdure, comme c'était déjà le cas en février 2019, et que ce n'est qu'à partir du mois d'avril que la patiente, dans ses écrits, semble adhérer au principe des soins mais toujours pas à celui du traitement envisagé. Il ajoute que les derniers avis médicaux des 10 et 23 avril 2019 indiquent que la patiente continue à méconnaître le caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que superficiellement aux soins proposés, faisant ainsi ressortir la nécessité de la poursuite des soins.

8. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du premier pré