Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-23.602

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Irrecevabilité partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° X 19-23.602

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.602 contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de l'Isère, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 1er mars 2019) et les pièces de la procédure, le 7 novembre 2015, à la suite d'une décompensation psychotique après rupture de soins avec passage à l'acte violent, M. I... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département. Cette mesure a été transformée en un programme de soins par arrêté préfectoral du 19 septembre 2018, puis a été rétablie par arrêté du 5 février 2019.

2. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [...] examinée d'office

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [...], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. I... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de ses soins en hospitalisation complète, alors :

« 1°/ que le psychiatre de l'établissement d'accueil appelé à donner à la cour d'appel un avis sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, doit apprécier l'évolution de l'état de l'intéressé depuis le précédent avis accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention ; que dès lors, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé l'avis adressé à la cour d'appel qui reproduit littéralement le précédent, sans donner d'indication sur l'évolution de l'état du patient ; qu'en retenant en l'espèce qu'il était indifférent que le docteur G..., dans son certificat en date du 25 février 2019 adressé à la cour, ait repris les mêmes termes, en se les appropriant, que ceux utilisés par le docteur C... dans son avis du 10 février 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que la substitution d'une mesure d'hospitalisation complète à une prise en charge sous la forme d'un programme de soins ne peut être décidée que sur proposition d'un certificat médical circonstancié constatant que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; qu'en autorisant en l'espèce le maintien des soins en hospitalisation complète sans caractériser l'impossibilité de dispenser les soins adaptés à M. I... sous une autre forme que l'hospitalisation complète, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-11 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que, selon le certificat médical du 4 février 2019, les troubles de M. I... se sont aggravés avec une absence au rendez-vous de soins et un discours incohérent, nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète. Elle retient, ensuite, que dans un certificat du 25 mars 2019, le docteur G... s'est approprié les termes de l'avis du docteur C... du 10 février 2019, en constatant, après exame