Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-26.242

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique.
  • Article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° S 19-26.242

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-26.242 contre deux ordonnances rendues les 27 août et 11 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 août et 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme H... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 août 2019, sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme H... fait grief à l'ordonnance du 27 août 2019 de déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées, alors « que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, tel le défaut de motivation de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques, ne constituent pas des exceptions de procédure soumises à l'article 74 du code de procédure civile mais des défenses au fond, au sens de l'article 72 du même code, et peuvent être présentés en tout état de cause ; qu'il incombe dès lors au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand aucune décision définitive n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant elle, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a violé les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

5. Pour déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... en cause d'appel, l'ordonnance énonce qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et constate qu'aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée en première instance.

6. En statuant ainsi, alors que la contestation du patient portait sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme H... fait grief à l'ordonnance du 11 septembre 2019 d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, alors « que l'ordonnance précédente du 27 août 2019 qui a déclaré irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... devant être cassée et annulée, il en résulte que l'ordonnance attaquée du 11 septembre 2019 qui est en la suite