Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-26.349

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° G 19-26.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. Y... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.349 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 30 mai 2002, statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de non-conciliation, a fixé la pension alimentaire due par M. R... à son épouse, Mme G.... Un arrêt du 1er mars 2006 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et alloué à l'épouse une prestation compensatoire.

2. Pour le recouvrement du solde dû au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, Mme G... a, le 15 novembre 2017, fait pratiquer à l'encontre de M. R... une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières, dénoncées à l'intéressé le 17 novembre 2017.

3. Celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande de constatation de l'extinction par paiement et par prescription de la pension alimentaire, de cantonnement subséquent des saisies, ainsi que d'exonération de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la prescription des créances de pensions alimentaires postérieures au 25 avril 2003, en conséquence de cantonner la saisie-attribution à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme et de rejeter ses autres demande, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » ; qu 'en l'espèce, la procédure de saisie étant intervenue le 17 novembre 2017, la prescription ne pouvait avoir été interrompue que par un acte interruptif datant du 17 novembre 2012 au plus tard ; que la cour d'appel a retenu que la prescription des pensions alimentaires avait été valablement interrompue « par la requête aux fins de saisie sur les rémunérations de M. R..., déposée par G... le 25 avril 2003 ( ), par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre l'encontre l'encontre de M. R... ( ), par la reconnaissance de ses dettes par M. R... dans ses conclusions en juin et décembre 2004 ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 ( ), par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelant des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012 » ; qu 'en retenant de tels actes, qui ne pouvaient justifier une interruption de prescription jusqu'au 17 novembre 2017, la cour d'appel d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2444 ancien du code civil, ensemble l'article l'article 2231 du même code ;

2°/ que selon l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; qu'en l'espèce, la simple mention, dans le dispositif des conclusions de M. R... du 20 novembre 2012, de « dire et juger que le notaire chargé de procéder aux opérations de partages des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également pour mission de : (..) Faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par M. R... » ne pouvait valoir comme un acte clair, précis et non sujet à interprétation, de renonciation à se prévaloir de la prescription, M. R... ayant rappelé que « les opérations de saisie sur rémunération entreprises en 2003 par Mme G... perduraient encore