Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-21.420
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° A 19-21.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Le conseil départemental de l'Allier, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.420 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. M... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandereur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil départemental de l'Allier, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 2019), B... F..., décédé le [...], a souscrit le 11 mars 2003 un contrat d'assurance sur la vie, M. T... étant désigné comme bénéficiaire. A compter du 1er décembre 2007 jusqu'à la date de son décès, il a bénéficié de l'aide sociale du département de l'Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite.
2. Par arrêté du 16 janvier 2012, le président du conseil général de l'Allier a décidé de procéder, sur le fondement l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, à la récupération d'une certaine somme, au titre de l'aide sociale versée à B... F..., à l'encontre de M. T.... Ce dernier a formé un recours devant la commission départementale d'aide sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le conseil départemental de l'Allier fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à la récupération de la somme de 9 224,17 euros versée au titre de l'aide sociale à B... F..., alors « qu'une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire, lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d'aide sociale ; qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l'intention libérale s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de M. F... lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de M. T... pour en déduire que le président du conseil départemental ne pouvait exercer une action en récupération sur les capitaux du contrat d'assurance-vie, sans rechercher l'utilité présentée par le contrat souscrit par M. F..., notamment en considération de son âge (77 ans au moment de la souscription), de l'importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine) et de l'absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d'aide sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et 894 du code civil, ensemble des articles L. 132-13 et L. 132-14 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article 894 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
6. Il résulte du second qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
7. Pour dire n'y avoir lieu à récupération, contre M. T..., du montant de l'aide sociale versée au profit d'B... F..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l'intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, se bor