Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-18.317
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° C 19-18.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme W... T..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.317 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2019), quatre-vingt-quatre salariés de la société Elior Services Propreté et santé, dont Mme Q..., ont, entre le 13 septembre et le 19 décembre 2012, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le règlement d'une prime de treizième mois. Un jugement du 31 mars 2015 a accueilli leurs demandes.
2. Invoquant un délai anormalement long entre la saisine de la juridiction et la date du jugement, ils ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 21 janvier 2019, l'Agent judiciaire du Trésor faisait valoir que « ( ) contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, seul le délai de 7 mois sera considéré comme déraisonnable au cours de l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat » et concluait « infirmer le jugement du 4 mai 2017 du tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté les intervenants volontaires à la procédure de leurs demandes et, statuant à nouveau, limiter les demandes indemnitaires des requérants à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral » ; qu'en déboutant Mme Q... et les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts quand l'Agent judiciaire du Trésor, reconnaissant la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, ne concluait pas à leur rejet mais demandait à ce qu'elles soient limitées dans leur quantum, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec la position soutenue par Mme Q... devant les juges du fond.
5. Cependant, le moyen, pris d'un grief de dénaturation des termes du litige, étant un moyen né de la décision attaquée, il ne peut, par nature, être argué de contrariété avec la thèse défendue en appel.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Q..., l'arrêt retient que le délai total de jugement de l'affaire n'est pas excessif et qu'aucun des délais dans l'intervalle ne l'est davantage, compte tenu de l'oralité de la procédure prud'homale ainsi que du nombre élevé de requérants, qui a entraîné un important travail de greffe.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat, qui se bornait à demander de limiter les demandes indemnitaires à un certain montant, admettait pour partie la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2