Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-17.564

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° J 19-17.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.564 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... A... L... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. O... et de Mme L..., mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. O... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif définitif ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage et de dire que le notaire devra établir une nouvelle répartition des lots et procéder au tirage au sort, alors :

« 1°/ que si, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire ; qu'en retenant que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;

3°/ que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant aussi que, s'agissant de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme L... avait été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourrait être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seraient terminées, quand M. O... demandait qu'il soit fait application des sanctions du recel communautaire en ce que Mme L... refusait de communiquer ce contrat d'assurance-vie Gan qu'elle persistait à dissimuler, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour

3. Sous le couvert du grief de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.

4. Il est dès lors irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief à l'arrêt de fixer à 37 000 euros la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre au Portugal, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la récompense relative à l'immeuble situé au Portugal devait être fixée à la somme de 37 000 euros, conformément à l'accord donné par M. O... en 2012, sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait, à l'époque, accepté que la récompense due à la communauté de ce chef soit valorisée à la somme de 37 000 euros à condition que Mme L... donne son accord immédiat au projet de liquidation partage, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que sa proposition était caduque, la cour d'appel a violé l'articl