Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-20.393

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 25 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
  • Article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° J 19-20.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

La société [...] . Ohg, société de droit allemand à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire judiciaire M. K... L..., dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° J 19-20.393 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. I... Y..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société [...] . Ohg, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2019), M. L..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure d'insolvabilité de la société allemande [...] ., a demandé que soit déclarée exécutoire en France une décision du tribunal des faillites d'Ansbach du 6 novembre 2014, condamnant au paiement d'une certaine somme l'ancien gérant de cette société, M. Y....

2. Ce dernier a interjeté appel de la déclaration de la directrice de greffe constatant la force exécutoire en France de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. L..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014, référence 60/07, du tribunal d'instance d'Ansbach, tribunal des faillites, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes clairs de l'expédition du jugement litigieux rendu par le tribunal d'instance d'Ansbach (Allemagne) le 6 novembre 2014, au bénéfice de M. K... L... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [...] , partie qualifiée de « créancier » et de « demandeur », et au détriment de M. I... Y... qualifié de « débiteur » il « est accordé au créancier la somme de 2 336 127,13 € », selon sa traduction en langue française ; qu'en considérant que cette décision ne comportait pas « l'énoncé d'une véritable décision au sens de l'article 32 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient que ne peut se voir reconnaître la force exécutoire un simple tableau qui ne comporte pas l'énoncé d'une véritable décision.

5. En statuant ainsi, alors que le tableau en cause contenait la désignation du tribunal, les noms des parties et de leurs avocats, la somme dont le paiement était demandé ainsi que la cause de la créance, la contestation du débiteur et le montant finalement admis, ce dont il résultait qu'il constituait une véritable décision au sens de l'article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. L..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'expédition de la décision du 6 novembre 2014 rendue par l'Amsgericht d'Ansbach au sens de l'article 53 paragraphe 1 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, assortie de sa traduction assermentée, comportait le cachet de la juridiction, apposé à l'aide d'un timbre humide ; qu'en considérant que cette expédition n'était revêtue d'aucun cachet, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt reti