Première chambre civile, 3 mars 2021 — 19-17.267

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 19-17.267

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. H... P..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-17.267 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme W... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), Mme E... et M. P... se sont mariés le 31 octobre 2009. Au cours de l'instance en divorce, après avoir obtenu la réduction du montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse en exécution du devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales d'une nouvelle demande de suppression de cet avantage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression de la pension alimentaire allouée à Mme E..., alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. P... de sa demande, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance qui, après avoir déclaré irrecevable la demande de M. Q... tendant à la suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance, l'en a débouté.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en sa disposition qui rejette la demande de M. Q..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance, il a déclaré irrecevable la demande de M. P... tendant à la suppression de la pension alimentaire octroyée au profit de Mme E..., puis l'en a débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessa