Première chambre civile, 4 mars 2021 — 20-20.707
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Irrecevabilité partielle et Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° W 20-20.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-20.707 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... W..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au directeur du Centre psychothérapique de l'Ain, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
4°/ au directeur du Centre hospitalier de Cannes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du directeur du Centre psychothérapique de l'Ain et du directeur du Centre hospitalier de Cannes, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 septembre 2020), et les pièces de la procédure, le 20 août 2020, M. Y... a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur de l'établissement prise selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique.
2. Le 26 août 2020, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, pour qu'il ordonne la poursuite de cette mesure.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et le directeur du Centre hospitalier de l'Ain, examinée d'office
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et le directeur du Centre hospitalier de l'Ain, qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. Y... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces médicales émanant de plusieurs praticiens permettait de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. Y..., seul susceptible de justifier l'atteinte grave portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces mé